J.O. 27 du 1 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 janvier 2003 modifiant l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration


NOR : AGRG0300245A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 223-8 ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales),

Arrêtent :


Article 1


L'arrêté du 30 mars 2001 susvisé est modifié comme suit :

I. - Au cinquième alinéa de l'article 1er, après les mots : « renouvellement du cheptel », sont ajoutés les mots : « selon les modalités définies à l'annexe I du présent arrêté ».

II. - Après l'article 1er est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1er bis. - La valeur marchande objective des animaux peut être déterminée en fonction de critères définis par instruction du ministre chargé de l'agriculture, prenant notamment en compte l'âge, le sexe, la vocation économique, la valeur génétique et les performances zootechniques des animaux.

Si l'état de gestation des femelles est avéré, il en est tenu compte pour la détermination de leur valeur marchande objective. Les naissances survenant entre l'expertise et l'abattage ne donnent pas lieu à indemnisation complémentaire.

La valeur marchande objective est déterminée sans tenir compte des primes auxquelles les animaux visés par la décision d'abattage sont susceptibles de donner droit. »

III. - Après l'article 1er bis est inséré un article 1er ter ainsi rédigé :

« Art. 1er ter. - Les frais directement liés au renouvellement du cheptel sont constitués par :

- les frais sanitaires d'introduction dans la limite du nombre d'animaux à éliminer, présents à la date de l'expertise ;

- les frais d'approche et de transport dans la limite du nombre d'animaux à éliminer, présents à la date de l'expertise ;

- les frais de désinfection des locaux d'élevage ;

- les besoins supplémentaires en repeuplement ;

- le déficit momentané de production résultant de l'abattage des animaux.

Le montant de ces frais pris en charge par l'Etat est déterminé conformément à l'annexe I du présent arrêté. »

IV. - Le premier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :

« Dans chaque département, le préfet établit une liste d'experts répartis en deux catégories. La première catégorie comprend des éleveurs et des professionnels des filières des denrées et produits animaux ou d'origine animale du département reconnus pour leur autorité morale et leur probité. La seconde catégorie comprend des spécialistes de l'élevage choisis pour leurs connaissances de la zootechnie, du marché et de la commercialisation des animaux ainsi que des spécialistes choisis pour leur connaissance du marché et de la commercialisation des denrées et produits animaux ou d'origine animale. »

V. - L'article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Les modalités de présentation du rapport des experts sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Lorsque la valeur de remplacement estimée par les experts à la suite de l'expertise visée à l'article 4 est supérieure au montant de base tel que défini en annexe II en moyenne par catégorie d'animaux des espèces visées, le rapport doit détailler les raisons de cette majoration, notamment au regard des caractéristiques et des performances du troupeau.

Lorsque la valeur de remplacement estimée par les experts dépasse à titre exceptionnel, pour les espèces visées, les montants majorés tels que définis en annexe II en moyenne par catégorie d'animaux, elle est calculée en fonction d'indices génétiques ou de performances ou de tout autre critère objectif selon les modalités prévues à l'article 1er bis et les justificatifs relatifs à ces indices ou critères sont joints au rapport d'expertise.

La valeur de remplacement des animaux appartenant à une catégorie non visée par les instructions prévues à l'article 1er bis doit être étayée par tous éléments justificatifs utiles.

Pour déterminer la valeur commerciale des denrées et produits, les experts s'appuient notamment sur les factures d'achat ou de vente, les tarifs pratiqués ainsi que sur un état d'inventaire. Ces documents sont joints en tant que de besoin au rapport d'expertise. »

VI. - L'article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Le ou les rapports d'expertise sont instruits par le préfet qui peut solliciter la production de tout élément complémentaire d'appréciation de la valeur commerciale des denrées et produits ou de la valeur de remplacement des animaux et l'avis de la directrice générale de l'alimentation notamment dans les cas définis au quatrième alinéa de l'article 5.

Le préfet arrête ensuite le montant définitif de l'indemnisation et le notifie au propriétaire des animaux, des denrées ou des produits. »

VII. - Après l'article 6 est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. - I. - L'indemnisation de la valeur marchande objective des animaux est versée à l'éleveur sur présentation des justificatifs de l'abattage de l'ensemble des animaux visés par la décision et, le cas échéant, de leur valorisation bouchère. Les animaux qui auraient péri postérieurement à l'expertise ne sont pas indemnisés.

L'indemnisation des frais directement liés au renouvellement du cheptel est versée sur la base des justificatifs suivants :

- pour les frais sanitaires d'introduction : factures relatives aux frais exposés ;

- les frais d'approche et de transport, ainsi que les besoins supplémentaires en repeuplement : factures d'achat des animaux de renouvellement ;

- pour les frais de désinfection : facture des opérations de désinfection ;

- pour les pertes de production : justificatifs comptables.

L'indemnisation des denrées et produits est versée au vu des justificatifs pertinents mentionnés à l'article 5 et d'une attestation de leur destruction.

II. - En application de l'article L. 221-2 du code rural, les indemnités de l'Etat prévues pour compenser les pertes consécutives à l'élimination des animaux doivent être versées au propriétaire des animaux.

Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.

Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.

En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant, sur présentation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.

III. - Les indemnités prévues par le présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

1° Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;

2° Non-respect de la réglementation sanitaire relative aux mouvements d'animaux ;

3° Animal éliminé hors des délais fixés par le directeur des services vétérinaires ;

4° Animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur des services vétérinaires ;

5° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet.

Toutefois, en cas de contestation du propriétaire débouté en application des dispositions du présent article , la décision est prise par le préfet, après avis des commissions prévues à l'article 5 du décret no 80-516 du 4 juillet 1980 relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux. »

VIII. - L'annexe devient l'annexe II.

IX. - Avant l'annexe II est insérée une annexe I ainsi rédigée :


« A N N E X E I


L'Etat participe aux frais directement liés au renouvellement du cheptel dans les conditions suivantes :


A. - Animaux de l'espèce bovine


1. Frais sanitaires d'introduction :

- frais sanitaires liés à l'introduction des animaux réintroduits, dans la limite du nombre d'animaux à éliminer et présents à la date de l'expertise.

2. Frais d'approche et de transport :

- participation forfaitaire de 75 EUR par animal réintroduit, dans la limite du nombre d'animaux présents à la date de l'expertise.

3. Frais de désinfection des bâtiments et équipements d'élevage :

75 % du coût de la désinfection effectuée par une entreprise agréée.

4. Les besoins supplémentaires en repeuplement :

15 % de la valeur marchande objective des femelles reproductrices de plus de 24 mois présentes à la date de l'expertise.

5. Le déficit momentané de production résultant de l'abattage des animaux :

- pour les élevages laitiers, cette indemnité est basée sur la production commercialisée sur la période de l'année précédente correspondant aux trois mois suivant la date de l'expertise, au prix de vente moyen réalisé sur cette période, diminué du coût des concentrés alimentaires ;

- pour les élevages allaitants de production de viande, ce déficit sera évalué par différence entre la valeur bouchère attendue au terme de l'engraissement des animaux entretenus pour être abattus pour la boucherie dans un délai maximum d'un an et leur valeur marchande objective à la date de l'expertise, après déduction du coût de leur alimentation.


B. - Animaux des espèces ovine et caprine


1. Frais sanitaires d'introduction :

- frais sanitaires liés à l'introduction des animaux réintroduits, dans la limite du nombre d'animaux à éliminer et présents à la date de l'expertise ;

- en ce qui concerne la tremblante ovine, les frais de génotypage concernant le renouvellement des animaux sensibles et très sensibles abattus dans un délai d'un mois après la déclaration du foyer sont pris en charge dans les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

2. Frais d'approche et de transport :

- participation forfaitaire de 5 EUR par animal réintroduit, dans la limite du nombre d'animaux présents à la date de l'expertise.

3. Frais de désinfection des bâtiments et équipements d'élevage :

75 % du coût de la désinfection effectuée par une entreprise agréée.

4. Besoins supplémentaires en repeuplement :

15 % de la valeur marchande objective des femelles reproductrices de plus de 6 mois à éliminer, présentes à la date de l'expertise.

5. Déficit momentané de production résultant de l'abattage des animaux :

- pour les élevages laitiers, cette indemnité est basée sur la production commercialisée sur la période de l'année précédente correspondant aux six mois suivant la date de l'expertise, au prix de vente moyen réalisé sur cette période, diminué du coût des concentrés alimentaires ;

- pour les élevages allaitants de production de viande, ce déficit sera évalué par différence entre la valeur bouchère attendue au terme de l'engraissement des animaux entretenus pour être abattus pour la boucherie dans un délai maximum de six mois et leur valeur marchande objective à la date de l'expertise, après déduction du coût de leur alimentation.

En ce qui concerne la tremblante ovine, l'Etat ne prend pas en charge les frais correspondant aux points 1, 2, 4 et 5 ci-dessus pour le renouvellement des animaux sensibles bénéficiant d'un délai supplémentaire d'abattage à titre dérogatoire dans les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. »

X. - Le point 2 de l'annexe II est ainsi rédigé :

« 2. Grille applicable aux animaux de l'espèce ovine :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 27 du 01/02/2003 page 2015 à 2017



Article 2


Les dispositions du point X de l'article 1er ci-dessus sont applicables à compter du 14 septembre 2002.

Article 3


La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le directeur du budget au ministère du budget et de la réforme budgétaire et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 janvier 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

C. Geslain-Lanéelle

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

A. Bosche-Lenoir